J.O. 1 du 1 janvier 2003
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Arrêté du 20 décembre 2002 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2003 et fixant les modalités de candidature
NOR : SANH0224271A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III ;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 63 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :
Article 1
Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
TITRE Ier
MUTATION
Article 2
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.
Toutefois, en application de l'article 1er du décret no 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.Article 3
Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV (annexe téléchargeable sur le site http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs » ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (DPE D 5, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'autre part, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.Article 4
A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
Le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité, qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.Article 5
Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et, par le directeur général du centre hospitalier universitaire, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT
Article 6
Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
CONCOURS DE TYPE I ORGANISÉS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 61 DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
I. - Dans toutes les disciplines
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71).
II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers, régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.
IV. - Dans les disciplines cliniques
Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.
CONCOURS DE TYPE 2 ORGANISÉS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 62 (a) DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret no 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les candidats ayant exercé durant au moins deux ans dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
CONCOURS DE TYPE 3 ORGANISÉS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 62 (b) DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 ayant huit ans d'ancienneté en cette qualité et ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
CONCOURS DE TYPE 4 ORGANISÉS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 63 DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Article 7
Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 24 janvier 2003 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :
Pour les disciplines biologiques et mixtes figurant sur la liste A (annexe III), au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07 ;
Pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III), au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E 3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.Article 8
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe V ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, avec copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret no 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom, en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
g) Un curriculum vitae détaillé ;
h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe VI et tout document permettant d'apprécier la demande.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Les annexes V et VI sont téléchargeables sur le site : http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ».Article 9
Pour l'application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 7 avril 2003.
Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.Article 10
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.Article 11
Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus.
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
TITRE III
CANDIDATURES À TITRE ÉTRANGER
Article 12
Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger.Article 13
Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 24 janvier 2003 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
a) Une notice individuelle d'inscription, dûment complétée, comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
d) Un curriculum vitae détaillé.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.Article 14
Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.Article 15
Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
A N N E X E I
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER
OFFERTS A LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNEE 2003
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2003 page 70 à 91
A N N E X E I I
NOMBRE D'EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS AUX CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2003 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 61 (TYPE 1), 62 (a) (TYPE 2) ET 62 (b) (TYPE 3) DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984 (PAR DISCIPLINE ET PAR TYPE)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2003 page 70 à 91
A N N E X E I I I
LISTE A
Disciplines de type biologique
Biophysique et médecine nucléaire.
Biochimie et biologie moléculaire.
Disciplines de type mixte
Anatomie.
Cytologie et histologie.
Anatomie et cytologie pathologiques.
Radiologie et imagerie médicale (1).
Physiologie.
Biologie cellulaire.
Nutrition (1).
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière.
Parasitologie et mycologie.
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (1).
Médecine et santé au travail (1).
Médecine légale et droit de la santé (1).
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (1).
Hématologie ; transfusion (1).
Cancérologie ; radiothérapie (1).
Immunologie (1).
Génétique (1).
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (1).
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique (1).
Thérapeutique (1).
Biologie et médecine du développement et de la reproduction (1).
(1) Discipline figurant sur la liste des disciplines mixtes prévue par le 2° de l'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et fixée par arrêté du 18 août 1988 modifié.
LISTE B
Disciplines de type clinique
Maladies infectieuses ; maladies tropicales.
Réanimation médicale.
Neurologie.
Neurochirurgie.
Psychiatrie d'adultes.
Pédopsychiatrie.
Médecine physique et de réadaptation.
Rhumatologie.
Chirurgie orthopédique et traumatologique.
Dermato-vénéréologie.
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie.
Pneumologie.
Cardiologie.
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire.
Gastroentérologie ; hépatologie.
Chirurgie digestive.
Néphrologie.
Urologie.
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement.
Chirurgie générale.
Pédiatrie.
Chirurgie infantile.
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale.
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.
Oto-rhino-laryngologie.
Ophtalmologie.
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.
A N N E X E I V
DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI
DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER
(Décret no 84-135 du 25 février 1984 modifié)
Je soussigné(e),
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénoms : Date de naissance : ,
actuellement professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de :
Localisation hospitalière :
Numéro de l'emploi :
demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné :
Centre hospitalier universitaire :
Localisation hospitalière :
Numéro de l'emploi :
Discipline :
Fait à , le
Signature
A N N E X E V
CONCOURS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER
(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)
Déclaration de candidature
Je soussigné(e),
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénoms : Date de naissance :
Nationalité :
Adresse personnelle :
Résidence, bâtiment (s'il y a lieu) :
Rue : N° :
Code postal : Commune : Téléphone :
Adresse professionnelle :
Etablissement ou organisme :
Rue : N° :
Code postal : Commune : Téléphone :
demande à participer au concours de professeur des universités-praticien hospitalier dans la ou les discipline(s) :
au titre du ou des article (s) (*) :
61 (type 1) 62 (a) (type 2)
62 (b) (type 3) 63 (type 4)
Présentation(s) antérieure(s) : année(s) de concours et discipline(s) :
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et déclare avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à , le
Signature
(*) Cocher selon le ou les types de concours demandé(s).
A N N E X E V I
DEMANDE DE RECUL OU DE DISPENSE DE LIMITE D'ÂGE
(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)
Je soussigné(e),
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénoms : Date de naissance :
Adresse complète :
demande à bénéficier d'un recul de limite d'âge :
1. D'un an par enfant à charge de moins de vingt et un ans ;
(1)
2. D'un an par enfant élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;
(1)
3. D'un an par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
(1)
Nota. - Un enfant ou une personne à charge ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus.
4. D'une durée égale à celle des services militaires ou du service national effectué à titre obligatoire,
(Ans)
(Mois)
(Jours)
demande à bénéficier d'une dispense de limite d'âge :
5. En application des dispositions de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975 qui n'opposent pas de limite d'âge aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l'obligation de travailler.
Oui : Non : (2)
J'atteste sur l'honneur avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à , le
Signature
(1) Indiquer le nombre d'enfants ou de personnes à charge. (2) Cocher la mention utile.
Pièces à joindre :
1 et 2. Une photocopie du livret de famille ;
Pour les enfants de seize à vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant est à la charge du candidat ;
Pour les enfants de plus de vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant a bien été élevé par le candidat pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;
3. Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne handicapée est à la charge du candidat et tout document prouvant que cette personne bénéficie des allocations prévues pour les handicapés ;
4. Une copie de l'état signalétique et des services militaires ;
5. Un acte d'état civil établissant la situation de famille et une déclaration sur l'honneur certifiant se trouver dans l'obligation de travailler.